Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Valduc)
Art. 3. - Les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement:
- pour les installations existantes, par les cheminées construites à cet effet;
- pour les installations nouvelles, par une cheminée unique par bâtiment.
Les cheminées doivent être réalisées de telle façon qu'elles assurent une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
Les installations du centre susceptibles de rejeter annuellement une activité en tritium supérieure au dixième de la limite annuelle fixée à l'article 2 sont équipées de dispositifs de piégeage et de rétention du tritium permettant de réduire les rejets conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.
Les installations du centre qui le nécessitent sont équipées de réservoirs de stockage des gaz ou de dispositifs équivalents apportant les mêmes garanties pour l'hygiène publique. Ces équipements sont définis en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les effluents susceptibles de contenir des produits de fission sont stockés dans des réservoirs et ne peuvent être rejetés qu'après une période de décroissance d'au moins trois jours.
Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogènes subit en permanence une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.
Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.
Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité volumique du tritium ou de l'activité bêta totale de l'effluent, selon les caractéristiques des rejets. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarmes avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant tient compte des paramètres météorologiques pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible dans tous les cas, conformément au dernier alinéa de l'article 2.
L'activité volumique moyenne hebdomadaire ajoutée, calculée après dispersion au niveau du sol, au-delà d'une zone de 1 000 mètres autour des cheminées de rejet, ne doit pas dépasser:
40 becquerels (1 nanocurie) par mètre cube pour le tritium;
40 becquerels (1 nanocurie) par mètre cube pour les gaz autres que le tritium;
10 millibecquerels (0,2 picocurie) par mètre cube pour les halogènes gazeux et les aérosols.