Articles

Article (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)

Article (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)

Art. 8. - Les déclarations de locaux auxquelles sont soumis, en application de l'article 2 bis du règlement no 3677-90 modifié susvisé, les opérateurs participant au commerce international de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l'annexe dudit règlement doivent être adressées au ministre chargé de l'industrie.