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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.

TITRE V

DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS