Art. 3. - A l'article R. 712-42 du code de la santé publique, le 3o du paragraphe II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Lorsque les résultats de l'évaluation, appréciés selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article L. 712-14, ne sont pas jugés satisfaisants. »