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Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article (LOI n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article 26

I. - L'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le 1o est ainsi rédigé :

« 1o La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique ; les montants régionaux sont répartis par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation ; » ;

b) Au 2o, les mots : « le montant total annuel mentionné au 1o » sont remplacés par les mots : « le montant total annuel et les montants régionaux mentionnés au 1o » ;

c) Le 3o est abrogé et le 4o, le 5o et le 6o deviennent respectivement le 3o, le 4o et le 5o.

II. - Au 4o de l'article L. 162-22-1 du même code, les mots : « définis au 3o » sont remplacés par les mots : « définis au 1o ».

III. - Le 4o de l'article L. 162-22-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat national tripartite fixe, en particulier, les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les mesures, notamment les ajustements des tarifs des prestations, rendues nécessaires par le constat d'un écart entre les montants régionaux, visés au 1o de l'article L. 162-22-2, toutes disciplines confondues et par discipline, et les dépenses réalisées au niveau de chaque région, toutes disciplines confondues et par discipline. A défaut de dispositions contractuelles, ces modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après information de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales les plus représentatives des établissements de santé privés. »

IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 162-22-2 du même code, les mots : « le contenu des 1o à 6o ci-dessus » sont remplacés par les mots : « le contenu des 1o à 5o ci-dessus. »

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1998.