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Article (Décret no 97-867 du 18 septembre 1997 portant publication de l'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à La Valette le 8 juillet 1994 (1))

Article (Décret no 97-867 du 18 septembre 1997 portant publication de l'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à La Valette le 8 juillet 1994 (1))

Article 8


Le paragraphe 1 de l'article 25 de l'Accord est complété par la phrase suivante :
« Il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si,
s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du f du paragraphe 1 de l'article 3, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents. »