Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries graphiques : productique graphique)
Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries graphiques :
productique graphique et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.