Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 30. - Toute organisation syndicale est tenue, dans les deux mois suivant la création d'une section, d'en faire connaître au directeur général la structure et les noms des responsables.
L'appartenance ou la non-appartenance à une organisation syndicale ne peut être prise en compte pour prendre une mesure de quelque nature que ce soit à l'égard de l'agent.