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Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Art. 27. - Les agents du niveau de la catégorie A recrutés au titre du 1 de l'article 2 ont, dans l'intérêt du service, une obligation de mobilité à l'extérieur de l'ANACT.
Cette obligation est de 18 mois minimum. Elle doit avoir pris effet avant le troisième renouvellement du contrat initial.
La mobilité donne lieu, à la demande de l'agent concerné, à une prolongation de contrat d'une durée équivalente à celle de la mobilité.
La recherche des lieux de mobilité est le fait à la fois de l'intéressé et de la direction.
Les agents peuvent demander l'appui de la direction dans la recherche de leur mobilité obligatoire. La direction est alors tenue de présenter :
- au moins une offre valable de mobilité si la demande est formulée deux ans avant le terme de l'obligation de mobilité ;
- deux offres valables de mobilité si la demande est formulée quatre ans au moins avant le même terme.
En raison de son intérêt pour le service, le non-respect de l'obligation de mobilité entraîne de droit le non-renouvellement du contrat, sous réserve pour les agents ayant demandé l'appui de la direction dans la recherche de leur mobilité que la direction ait présenté la ou les offres valables de mobilité prévue.