Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Art. 8. - Le président de l'université ou le chef de l'établissement publie chaque année les objectifs de chaque formation, tels qu'ils ont été fixés par les instances compétentes, ainsi que le nom de l'enseignant ou de l'enseignant-chercheur qui en est responsable.
Ce document comporte également pour chaque DEUG ou mention de DEUG les possibilités de réorientation organisées par l'établissement et précisées dans l'habilitation du diplôme.
Un rapport annuel sur le fonctionnement de chaque formation est établi par le responsable et remis aux instances compétentes de l'établissement.
TITRE III
GARANTIES ET DROITS DES ETUDIANTS
Chapitre Ier
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