Article (Décret no 96-525 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L.)
Art. 2. - Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10 du code général des collectivités territoriales, limiter le montant des dépenses prévues aux 27o, 28o et 29o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales à 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10 susmentionné.
La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27o, 28o et 29o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.