Article (Arrêté du 21 mars 1995 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements)
Art. 4. - L'I.N.S.E.E. peut accéder à la demande de prestations:
- de communication du fichier Sirene France entière (France métropolitaine et D.O.M.) selon l'une des deux formules de tri suivantes au choix du client: établissements classés selon leur implantation géographique ou selon l'implantation géographique du siège de l'entreprise;
- de communication de sélections opérées en fonction de différents critères de tri et portant soit sur l'ensemble des informations figurant dans le fichier Sirene pour chaque entreprise ou chaque établissement sélectionné (notice Sirene), soit sur certaines de ces informations (notices simplifiées Sirene), soit sur les seules informations constituant l'adresse d'une entreprise ou d'un établissement sélectionné (adresses Sirene);
- de fourniture de fichiers réduits anonymisés, ne comportant qu'une trentaine de variables, sans le numéro Siret ni la raison sociale;
- d'opérations d'identifications et de mise en concordance;
- de communication de tableaux de comptage Sirene.
Les rémunérations à acquitter pour ces prestations sont précisées aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté.