Article (Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)
Art. 12. - I. - Toute substance active qui n'entre pas dans la composition d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché avant le 25 juillet 1993 dans au moins un Etat membre de la Communauté européenne doit faire l'objet d'une inscription sur la liste communautaire des substances actives.
II. - La demande d'inscription de la substance active est adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et doit comprendre:
- un dossier conforme à l'annexe I du présent arrêté concernant la substance active établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier;
- un dossier conforme à l'annexe II du présent arrêté concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier.
III. - La conformité des dossiers est notifiée par le ministre de l'agriculture et de la pêche au demandeur, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Si ces dossiers sont jugés conformes, le demandeur doit transmettre sa demande d'inscription de la substance active dans les meilleurs délais à la commission des communautés européennes et aux autres Etats membres.