Article (Arrêté du 26 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)
Art. 7. - L'article 7 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 7. - Pour être admis d'emblée en deuxième année l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 p. 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.
« L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20.
« L'étudiant qui ne satisfait pas aux exigences définies aux deux premiers alinéas du présent article en ce qui concerne les évaluations théoriques bénéficie dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.
« L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelles initiales.
« Pour être admis en deuxième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.
« L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux premier et deuxième alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la première année d'études qu'il avait effectuée. »