Art. 5. - L'article D. 435-5 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 435-5. - Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :
« - le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
« - le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline. »