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Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Art. 19. - Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne par arrêté, pour chaque année de formation habilitée, le président et les membres du jury.
Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins deux enseignants-chercheurs ; sa composition est affichée sur les lieux d'examen. Pour permettre les orientations et réorientations, le jury, à la fin du premier semestre, valide, à la demande de l'étudiant, les résultats obtenus pour chaque unité d'enseignement et prononce un avis conformément à l'article 14.
La délivrance du diplôme comme la validation des unités d'enseignement et de chaque année sont prononcées après délibération du jury.
Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.