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Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Art. 7. - Les concours réservés prévus à l'article 6 donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des emplois du cadre d'emplois auquel le concours réservé correspondant donne accès, dans les conditions fixées à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière