Article (Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française)
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.
« Lorsque les licences ont valeur de permis de pêche spécial, leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire.
« Une seule licence est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l'article 1er. La licence ne peut être cédée ou vendue. »