Article (Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1993 portant    création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous    souveraineté ou juridiction française)
 Art. 3. -  L'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1993 susvisé est ainsi     rédigé :
      « Art. 3. -  Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi en tenant     compte des capacités biologiques du secteur géographique, des     caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de     pêche des demandeurs.
      « Lorsque les licences ont valeur de permis de pêche spécial, leur nombre     est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation     communautaire.
      « Une seule licence est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche     et à son armateur pour exercer les pêches citées à l'article 1er. La licence     ne peut être cédée ou vendue. »