Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 43. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel ; seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu pour l'ensemble desdites épreuves au minimum un total de 240 points.
Section 6
Concours externes d'accès au groupe 3 de la filière technique