Article (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)
Art. 12. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2. » II. - L'article L. 135-2 du même code est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées : » sont remplacés par les mots : « Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 sont les suivantes : » ;
b) Les mots « Section I. - Dépenses à titre permanent » et les mots « Section II. - Dépenses à titre exceptionnel » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est abrogé.
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus prennent effet à compter du 1er janvier 1996.