Article (Décret no 96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales)
Art. 21. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur ou dans le corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales, les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade d'origine, ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps administratif supérieur ou dans le corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ces corps. »