Article (Décret no 95-1066 du 29 septembre 1995 portant création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)
Art. 4. - Le conseil entend, à leur demande, les ministres directement intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour, ou leurs représentants.
Il peut former en son sein des groupes de travail, et faire appel pour leur fonctionnement à la collaboration de personnalités extérieures au conseil.