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Article (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Art. 23. - Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit:
3,10 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural; 7,93 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article;
1,34 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article;
3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et permanentes