Article (Décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 23. - Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit:
3,10 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural; 7,93 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article;
1,34 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article;
3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses et permanentes