Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)
V. - Caractéristiques générales du programme
Article 10
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes:
Il comprend quotidiennement un nombre minimal de dix-huit heures d'émission, dans les conditions stipulées à l'article 3. Ces dix-huit heures sont composées d'un programme fourni par la société Canal Plus et privilégiant les genres suivants:
- divertissement;
- sport;
- cinéma;
- fiction.
Des émissions d'information de caractère non local pourront être proposées par la société.
Le programme, après reformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l'essentiel sous conditions d'accès.
Les tranches horaires arrêtées sont les suivantes:
- en semaine: de 7 heures à 1 heure le lendemain;
- le mercredi et le dimanche: de 6 h 45 à 1 heure le lendemain;
- le samedi: de 6 h 45 à 6 h 45 le lendemain.
Les programmes sans conditions d'accès sont diffusés:
- du lundi au vendredi de 7 heures à 7 h 20 (et le mercredi de 8 heures à 9 heures);
- tous les jours de 12 h 25 à 13 h 25 (13 h 50 le samedi et le dimanche);
- tous les jours de 18 h 15 (17 h 15 le samedi, 19 h 30 le dimanche) à 20 h 10 (20 h 20 le dimanche, 21 heures le mercredi).
Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnées ci-dessus fera l'objet d'un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.