Art. 8. - Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacun des collèges (médecine, chirurgie ou biologie) de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général du centre hospitalier universitaire dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin.