Art. 3. - Seuls les organismes agréés pour tenir les livres généalogiques ou registres zootechniques de l'espèce porcine, conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 mars 1994 susvisé, sont habilités à produire ou à valider les références d'état civil, zootechniques et génétiques mentionnées au titre II du présent arrêté.