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Article (Décret no 97-913 du 30 septembre 1997 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ensemble une annexe), signé à Paris le 20 mars 1997 (1))

Article (Décret no 97-913 du 30 septembre 1997 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque (ensemble une annexe), signé à Paris le 20 mars 1997 (1))

Article 7

1. Les informations et matériels classifiés sont transmis d'une Partie à l'autre Partie par la voie diplomatique.

2. Les Parties peuvent convenir par un accord mutuel de ce que les informations et matériels classifiés peuvent être transportés par un moyen autre que diplomatique ou militaire, dans la mesure où l'emploi du courrier s'avérerait inapproprié et pourrait rendre plus difficile leur transport.

3. La Partie destinataire confirme la réception des informations et matériels classifiés et les transmet à la personne ci-définie à l'article 1er selon sa réglementation nationale dans le domaine de la sécurité.