Article 7
1. Les informations et matériels classifiés sont transmis d'une Partie à l'autre Partie par la voie diplomatique.
2. Les Parties peuvent convenir par un accord mutuel de ce que les informations et matériels classifiés peuvent être transportés par un moyen autre que diplomatique ou militaire, dans la mesure où l'emploi du courrier s'avérerait inapproprié et pourrait rendre plus difficile leur transport.
3. La Partie destinataire confirme la réception des informations et matériels classifiés et les transmet à la personne ci-définie à l'article 1er selon sa réglementation nationale dans le domaine de la sécurité.