Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 55. - Il est ajouté au I de l'article 61 du décret du 5 mai 1994 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande. »