Articles

Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Art. 13. - Conformément à l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications, une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des télécommunications au titre de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 36-8, l'Autorité convoque les parties en cause pour entendre leurs observations.
Lors de cette séance, un représentant de l'Autorité désigné par le président expose oralement l'objet de la demande et les moyens des parties.
Les parties présentent leurs observations orales et répondent aux questions de l'Autorité.