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Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Art. 5. - En application de l'article L. 36-4 du code des postes et télécommunications qui prévoit que l'Autorité propose au ministre chargé des télécommunications les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, le collège examine et vote le projet de budget présenté par le président de l'Autorité. Ce projet comporte notamment, outre les ressources propres prévisionnelles de l'Autorité, le montant des crédits nécessaires devant être inscrits au budget général de l'Etat.