Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 110. - I. - Il est inséré, après l'article 446 du code général des impôts, un article 446 A ainsi rédigé :
« Art. 446 A. - 1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :
« 1o Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ;
« 2o Les noms et adresses des expéditeurs ;
« 3o La date précise et le lieu d'enlèvement.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport.
« Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.
« 2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1o à 3o du 1.
« Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer,
auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.
« 3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport.
« 4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
» II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.