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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 97. - A compter du 1er janvier 1998 :
I. - Après le 1o du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
« 1o bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1o sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription,
l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé.
« Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; ».
II. - Le III bis de l'article 125-A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9o à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2o émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,
« et à 50 p. 100 lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. » III. - L'article 990 A du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les bons et titres mentionnés au 2o du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé,
lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale. » IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.