Article (Arrêté du 26 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de radiolocalisation de mobiles terrestres à usage partagé)
A N N E X E
AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1994 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT DE RADIOLOCALISATION DE MOBILES TERRESTRES A USAGE PARTAGE
Le chapitre III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé est modifié dans les termes suivants :
Chapitre III
Dans le chapitre III, le paragraphe 5 (Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau) est remplacé par :
« III. - 5. Contributions pour l'établissement
et l'exploitation du réseau
« L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion d'un montant de 50 000 F. Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des fréquences d'un montant fixé de la façon suivante :
« 5 000 F x N1 + 10 000 F x N2 + 1 000 F x A, où :
« N1 est le nombre de fréquences émettant les signaux de synchronisation ; « N2 est le nombre de fréquences de télémesure utilisées par le réseau ;
« A est le nombre d'assignations de fréquences sur les différents sites du réseau.
« Les montants élémentaires, affectant N1, N2 et A définis ci-dessus,
servant au calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences sont révisables tous les deux ans.
« Ces redevances sont dues au 1er janvier de chaque année.
« Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau définies par le présent paragraphe sont appliquées au 1er janvier 1997. Dans l'attente de cette date, les contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau sont définies par l'article 3 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications. »