Article (Arrêté du 26 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 portant    autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de    radiolocalisation de mobiles terrestres à usage partagé)
 
    A N N E X E
     AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1994     PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU     INDEPENDANT DE RADIOLOCALISATION DE MOBILES TERRESTRES A USAGE PARTAGE    
      Le chapitre III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté     susvisé est modifié dans les termes suivants :
    Chapitre III
      Dans le chapitre III, le paragraphe 5 (Contributions pour l'établissement et     l'exploitation du réseau) est remplacé par :
    « III. - 5. Contributions pour l'établissement
    et l'exploitation du réseau
      « L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement des     redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences     radioélectriques. Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993     modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion d'un montant de     50 000 F. Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des     fréquences d'un montant fixé de la façon suivante :
          « 5 000 F x N1 + 10 000 F x N2 + 1 000 F x A, où :
      « N1 est le nombre de fréquences émettant les signaux de synchronisation ;      « N2 est le nombre de fréquences de télémesure utilisées par le réseau ;
      « A est le nombre d'assignations de fréquences sur les différents sites du     réseau.
      « Les montants élémentaires, affectant N1, N2 et A définis ci-dessus,
     servant au calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences sont     révisables tous les deux ans.
      « Ces redevances sont dues au 1er janvier de chaque année.
      « Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du     réseau définies par le présent paragraphe sont appliquées au 1er janvier     1997. Dans l'attente de cette date, les contributions pour l'établissement et     l'exploitation du réseau sont définies par l'article 3 du décret du 3 février     1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences     radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations     délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes     et télécommunications. »