Article (Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 18. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse depuis cinq ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.
Chapitre VI
Obligations de service