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Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

C. - En ce qui concerne l'exigence d'un acte notarié


Cette exigence est adaptée à la mesure.
Dans le précédent de 1991 dont se prévalent les requérants (décision no 91-302-DC du 30 décembre 1991), il s'agissait d'une disposition purement fiscale qui touchait des donations antérieures et qui, indirectement, portait atteinte au principe d'égalité en distinguant a posteriori les donations remplissant ou non les conditions posées par la loi.
Le cas présent est totalement différent, dès lors que tous les contribuables se trouvent dans la même situation.
Les dispositions du code civil exigent que « les actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ».
Le fait que le texte impose le strict respect des règles de droit civil répond à diverses préoccupations qui ne sont d'ailleurs pas exclusivement fiscales :
- l'acte authentique confère une date certaine à l'acte dès sa passation,
alors que l'enregistrement d'un acte sous seing privé n'est pas soumis à des conditions de délai ;
- il garantit davantage le respect des droits des héritiers réservataires.
Ces deux préoccupations sont essentielles au cas particulier.
La date certaine est un élément important pour l'information des tiers dans le cadre d'une transmission d'entreprise.
L'irrévocabilité de l'acte de donation doit être particulièrement protégée dans le cadre d'une transmission d'entreprise. La remise en cause de l'acte aurait, sur la pérennité de l'entreprise, des conséquences telles qu'il convient de veiller au maximum à la stabilité de la situation juridique nouvelle.
Qaunt au respect des droits des héritiers réservataires, c'est un problème qui se pose nécessairement pour une transmission d'entreprise, alors qu'il ne revêtait pas la même importance dans la disposition annulée en 1991. Celle-ci concernait le non-rapport des donations antérieures et pouvait donc n'avoir pour enjeu que la transmission de biens de faible valeur ou de sommes d'argent de faible montant.
Cette exigence paraît, au cas particulier, d'autant plus opportune que le législateur entend assurer la pérennité des entreprises et qu'il convient dès lors que cette transmission soit réalisée dans le strict cadre des dispositions du code civil concernant la dévolution successorale.
La critique de la rédaction retenue sur ce point par la loi ne peut donc être accueillie.