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Article (Décret no 95-1336 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)

Article (Décret no 95-1336 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)

Art. 6. - Les sommes collectées par les transformateurs sont, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé,
recouvrées pour le compte de l'Association nationale pour le développemement agricole à laquelle est reversé le produit de la taxe, par :
- les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur pour le lait de brebis ;
- l'Association nationale interprofessionnelle caprine pour le lait de chèvre.
A cet effet, les transformateurs sont tenus d'adresser à leur initiative, au plus tard à la fin de chaque mois, à l'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe, une déclaration des quantités de lait qui leur ont été livrées au cours du mois précédent, accompagnée de la totalité du produit de la taxe correspondante.
Faute pour les transformateurs de produire leurs déclarations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de fausse déclaration, les organismes compétents pour le recouvrement de la taxe appliquent, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.