Article (Arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains ruminants)
Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les ruminants définis à l'article 1er doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. Etre identifiés individuellement;
2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, lors de l'examen effectué avant expédition dans l'exploitation de provenance;
3. Ne pas devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse;
4. Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
5. Avoir été maintenus dans l'exploitation de provenance depuis leur naissance ou au cours des trente jours précédant l'expédition;
6. Ne pas provenir d'une exploitation, d'une zone ou d'une région faisant l'objet de mesures de restriction ou d'interdiction, conformément à l'article 3, point 4, de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé;
7. a) Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose conformément aux exigences pertinentes des arrêtés du 17 mai 1994 ou du 26 août 1994 susvisés, selon le cas,
ou b) Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement,
et Avoir été soumis avec résultat favorable dans les trente jours précédant leur expédition à un contrôle individuel vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose pratiqué selon une méthode fixée par instruction de l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur;
8. Etre accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.