Article (Arrêté du 5 août 1994 fixant les sommes à retenir sur les ressources du fonds d'entraide de l'officine au titre des provisions pour frais de contentieux et des frais de gestion du fonds)
Art. 2. - Une somme égale à 700 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est versée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des frais de gestion liés au secrétariat de la commission ainsi qu'au service de l'aide.