Art. 2. - Les candidats qui, depuis le 1er septembre 1999, ont réussi à une ou plusieurs des épreuves de l'un des examens théoriques prévus par le paragraphe FCL 1.495 de l'annexe du présent arrêté sans avoir obtenu l'attestation de réussite partielle à l'examen prévu au b du FCL 1.490 dans sa version antérieure au présent arrêté peuvent être dispensés de repasser ces épreuves. Dans cette hypothèse le point de départ des délais prévus au d est calculé selon les conditions fixées par ce d dans la version résultant du présent arrêté.