Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre II du titre VII du livre III est ainsi rédigé :
« Service militaire et appel sous les drapeaux
« Volontariat civil »
II. - Au chapitre II du titre VII du livre III, il est ajouté un article D. 372-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 372-1. - Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque année. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période. »
III. - A la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est ajouté une sous-section 13 ainsi rédigée :
« Sous-section 13
« Volontariats civils
« Art. D. 412-98. - Pour les volontaires civils mentionnés au 13o de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période. »
IV. - Les articles D. 372-1 et D. 412-98 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 412-98 du code de la sécurité sociale, les mots : « du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 » sont remplacés par les mots : « de la rémunération brute plafonnée ».