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Article (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)

Article (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)

Art. 10. - La section disciplinaire du conseil national est saisie en appel des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire, en matière d'élections au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé.
L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national dans les trente jours de la notification, ou, en cas de décision par défaut, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition. La déclaration doit être faite soit par le ministre chargé de la santé, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le conseil départemental de l'ordre ou le syndicat de masseurs-kinésithérapeutes qui a porté plainte devant le conseil régional,
soit par le masseur-kinésithérapeute intéressé.
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428 du code de la santé publique, l'appel a également un effet suspensif.
Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.