Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 11. - I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé :
« Art. 353-1. - Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
« Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. » II. - L'article 353-1 du code civil devient l'article 353-2.