Article (Arrêté du 1er décembre 1995 portant création d'un concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Art. 7. - Les langues vivantes offertes au choix du candidat sont l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Lors de son inscription au concours commun, chaque candidat indique la langue dans laquelle il choisit d'être interrogé, s'il est admissible.