Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 27. - En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, les personnels navigants du groupement des moyens aériens bénéficieront des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget.