Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 1er. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile ont pour missions:
a) S'agissant des personnels en fonctions à la base d'avions de la sécurité civile, de participer à titre principal à la lutte contre les feux de forêt; ils peuvent en outre se voir confier des missions occasionnelles, et notamment des missions de lutte antipollution, de transport logistique et de liaisons;
b) S'agissant des personnels en fonctions au groupement d'hélicoptères,
d'effectuer en priorité des missions de secours d'urgence et sauvetage; ils sont également amenés à participer à la lutte contre les feux de forêt, à effectuer des transports sanitaires et peuvent se voir confier des missions de police et d'assistance technique.
Les personnels navigants occupent des emplois de pilotes d'avions, de pilotes d'hélicoptères, de mécaniciens navigants et de mécaniciens sauveteurs secouristes. Ces emplois sont pourvus conformément aux dispositions du 5o de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée par voie contractuelle. Les fonctions de personnels navigants peuvent être également exercées par des fonctionnaires de police ou des militaires dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 20 du présent décret.
Les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée sont rendues applicables aux personnels navigants du groupement des moyens aériens, sur tous les points qui ne sont pas réglés par le présent décret.
CHAPITRE II
Expérience aéronautique et formation