Article (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 14. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française, à raison de:
45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;
40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir:
a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier: 180;
b) Maupiti, Tahaa: 132;
c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa): 127;
d) Moorea-Maiao: 115;
e) Autres communes: 100;
15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties.
Section 7
Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales