Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 69. - La première phrase du premier alinéa de l'article 153 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
« Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. »