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Article (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)

Article (Décret no 98-661 du 29 juillet 1998 relatif au statut des personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière)

Art. 24. - Pour tenir compte du temps de scolarité en section de technicien supérieur, les personnels titulaires d'un brevet de technicien supérieur avec option forestière bénéficient, lors de leur classement dans l'emploi de technicien, d'une majoration d'ancienneté de 1 an.