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Article (Arrêtés du 30 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)

Article (Arrêtés du 30 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)

Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le chapitre 6 (Microbiologie) est supprimé et remplacé comme suit :

« Chapitre 6

« Microbiologie

« Sous-chapitre 6-01

« Examens microbiologiques

d'un ou de plusieurs prélèvements de même nature


Les examens microbiologiques énumérés dans ce sous-chapitre regroupent un ensemble de recherches qui font l'objet d'une cotation forfaitaire. La justification de cette cotation sera apportée dans le compte rendu.
Ce compte rendu mentionnera notamment :
- les conditions d'obtention de l'échantillon (heure et modalités de recueil et de conservation, notamment en cas de transmission) ;
- l'ensemble des recherches effectuées, milieux ou méthodes utilisés ;
- la connaissance d'une administration récente ou contemporaine d'antibiotique(s) ;
- les caractères physiques, éventuellement le volume du produit biologique recueilli ;
- un commentaire du résultat pour son interprétation (par exemple le caractère massif, mono ou plurimicrobien d'une culture) ;
- un commentaire explicitant les circonstances qui ont conduit, le cas échéant, le biologiste à prendre l'initiative d'une investigation supplémentaire prévue par la nomenclature.
La prescription peut être libellée sous diverses formulations : examen bactériologique, examen microbiologique ou examen cytobactériologique, etc., de tel ou de tel type de prélèvement(s) d'une origine déterminée ou encore : coproculture, uroculture, etc.
La cotation forfaitaire s'impose, quel que soit le nombre de germes recherchés et éventuellement identifiés et le nombre d'antibiogrammes effectués, sauf exceptions prévues. Cette cotation forfaitaire exclut toute autre cotation, sauf exceptions expressément prévues.
1. Cette cotation forfaitaire inclut les recherches suivantes, communes à tous les examens microbiologiques :
- examen microscopique qualitatif d'orientation direct et si nécessaire semiquantitatif et après colorations adaptées : cytologique, bactériologique, mycologique, éventuellement recherche de Trichomonas en précisant, le cas échéant, une rupture d'équilibre de la flore usuelle, y compris lorsque la nature de l'échantillon ne permet qu'une apposition ou empreinte ;
- cultures bactériologiques d'isolement après enrichissement si nécessaire : - des bactéries aérobies ;
- des bactéries anaérobies éventuellement ;
- cultures mycologiques d'isolement si nécessaire ;
- identification biochimique et/ou antigénique des bactéries cultivant en aérobiose y compris la révélation d'une résistance hétérogène chez Staphylococcus aureus ;
- mise en évidence d'une bêta lactamase lorsque la nature de l'espèce bactérienne l'exige (Staphylococcus, Neisseria, Haemophilus) ;
- identification du Candida albicans ;
- antibiogramme(s) (nos 0269, 0270, 0271), pratiqué(s) notamment en raison soit de la qualité, de la densité de l'espèce ou des espèces isolées, soit de l'état clinique du patient ou du siège de l'infection.
2. En sus de la cotation forfaitaire affectée aux recherches incluses dans l'ensemble minimal défini en 1, les examens supplémentaires suivants peuvent être cotés, sauf exclusion, dans les conditions définies à chaque rubrique : - identification biochimique et/ou antigénique d'une espèce bactérienne anaérobie isolée (5292) ;
- identification d'un champignon isolé en souche pure, autre que Candida albicans (0252) ;
- concentration minimale inhibitrice (CMI) (5278, 5279, 5280 et 5290) ;
- pouvoir pathogène expérimental sur l'animal (0236) ;
- identification d'une toxine bactérienne (0237 à 0239).

A. - EXAMENS AFFECTES D'UNE COTATION FORFAITAIRE



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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B. - RECHERCHE D'UNE BACTERIE NOMMEMENT DESIGNEE



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/97 Page 11960 a 11976
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