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Article (Décret no 98-39 du 19 janvier 1998 relatif à la composition et à l'élection du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 98-39 du 19 janvier 1998 relatif à la composition et à l'élection du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Les dispositions des articles R. 632-5 à R. 632-8 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 632-5. - Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections prévu à l'article R. 633-46, procède à l'élection, parmi ses membres cotisants, de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale, dans les conditions prévues aux articles R. 633-6-1 à R. 633-6-6.

« Art. R. 632-6. - Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités est composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.

« Art. R. 632-7. - Les administrateurs retraités mentionnés au 2o de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.

« Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

« Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.

« Art. R. 632-8. - L'élection des administrateurs retraités mentionnés au 2o de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.

« Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs des caisses de base n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie. »